CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1. ‐ APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ‐ OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.
ARTICLE 2. ‐ PRISE DE LA COMMANDE
Les commandes ne seront prises en considération que si elles sont écrites sur un bon de commande.
ARTICLE 3. ‐ MODIFICATION DE LA COMMANDE
Toute modification ou résolution de commande demandée par le client ne peut étre prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant la mise en fabrication,
ARTICLE 4. ‐ LIVRAISON‐ MODALITÉS
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités de fabrication et de transport du vendeur. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages‐intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et des évènements ci‐dessus énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.
ARTICLE 5. ‐ LIVRAISON ‐ RISQUES
Les produits sont livrables franco de port ou contre‐remboursement au lieu convenu, dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.
ARTICLE 6, ‐ RÉCEPTION
Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non‐ conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent étre formulées par écrit dans les huit jours qui suivent la réception des marchandises. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. 11 devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la contestation de ces vices et pour y porter remède.
ARTICLE 7. ‐ RETOUR ‐ MODALITÉS
Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur et en tout état de cause dans un délai maximal DEUX SEMAINES. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.
ARTICLE 8. ‐ RETOUR ‐ CONSÉQUENCES
En cas de vice apparent ou de non‐conformité des produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans les conditions de l'article 6, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages‐intéréts.
ARTICLE 9 ‐ PRIX
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison. Les prix s'entendent nets, départ usine.
ARTICLE 10 ‐ PAIEMENT ‐ MODALITÉS
Les conditions de paiement sont les suivantes
paiement comptant à la livraison et sous 15 jours maximum avec 2% d'escompte,
paiement net à 30 jours fin de mois par lettre de change domiciliée et acceptée.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.
ARTICLE 11. ‐ PAIEMENT ‐ RETARD OU DÉFAUT
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du vendeur. Le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais dus par le vendeur. En cas de défaut de paiement, quarante‐huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages‐intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.
Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non‐paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 10%.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur.
ARTICLE 12. ‐ TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert des risques sur les produits a lieu dès l'expédition des entrepôts au vendeur. Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.
ARTICLE 13. ‐ RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont rattachées, y compris la réserve de propriété jusqu" à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci‐dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.
L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises.
L'acheteur est autorisé, sans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente, à régler immédiatement le solde du prix restant dû au vendeur (ou à informer les sous‐acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits et, le cas échéant, exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous‐acquéreur).
L'acquéreur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à transformer les marchandises objet du présent contrat.
En cas de transformation ou de modification, l'acheteur s'engage à régler immédiatement au vendeur le solde du prix restant dû, sauf à ce qu'avec l'accord express 'du vendeur, il lui cède la propriété des biens résultant de la transformation à titre de garantie de la créance originaire dudit vendeur.
ARTICLE 14. ‐ PAIEMENT ‐ EXIGENCE DE GARANTIES OU RÈGLEMENT
Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue.
ARTICLE 15. ‐ COMPÉTENCE ‐ CONTESTATION
Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, sera seul compétent le Tribunal de Commerce de Dole même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le lieu de paiement. Les clauses contraires pouvant figurer sur les documents de l'acheteur sont considérées comme nulles.